Le sort de la donation entre époux en cas d’indignité du conjoint survivant
Publié le :
05/02/2026
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Cass. 1ère civ. du 10 décembre 2025, n°23-19.975
Un arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2025 est venu apporter des précisions quant au sort de la donation entre époux en cas d’indignité successorale du conjoint survivant.
Madame est décédée et laisse pour lui succéder son époux, au profit duquel elle avait consenti une donation de la pleine propriété de l’universalité des biens qui composaient sa succession.
Or, une ordonnance a débouché sur une mise en accusation de Monsieur devant la Cour d’assises pour violences volontaires commises sur Madame ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
L’époux condamné est décédé et laisse pour lui succéder son fils, issu d’une précédente union.
Les neveux et nièces de la victime ont alors assigné le fils de l’époux condamné pour voir déclarer son père indigne de succéder à Madame et constater que la succession de cette dernière leur soit entièrement dévolue.
Comprendre l’indignité successorale et ses conséquences successorales
Il convient, pour comprendre la solution retenue, de rappeler le régime juridique de l’indignité successorale et d’en mesurer précisément la portée.
Les articles 726 et 727 du Code civil sont clairs. Une personne est déclarée indigne :
- Si elle est condamnée, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
- Si elle est condamnée, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
D’autres infractions sont aussi concernées telles que le témoignage mensonger dans une procédure criminelle, la dénonciation calomnieuse, ou encore la non-assistance à personne en danger ayant entraîné la mort.
La personne déclarée indigne est exclue de la succession.
Dans les cas les plus graves, tels que le meurtre, la tentative de meurtre, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, résultant d’une condamnation à une peine criminelle, l’indignité sera automatique. Dans les autres situations, l’exclusion de la succession devra être demandée au Tribunal judiciaire.
L’article 955 du Code civil prévoit la révocation pour ingratitude des donations entre vifs, si le donataire a attenté à la vie du donateur, s’il s’est rendu coupable de sévices, délits ou injures graves ou encore s’il lui refuse des aliments.
La loi « Justice patrimoniale » du 31 mai 2024 a privé l’époux condamné pour meurtre ou violence sur conjoint du bénéfice des avantages matrimoniaux, cette déchéance prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès.
En l’espèce, il s’agit d’une donation au dernier vivant. Or, la donation au dernier vivant, bien qu’elle produise ses effets au décès, conserve juridiquement la nature d’une donation entre vifs.
La donation au dernier vivant est soumise à l’action en révocation pour ingratitude de l’article 957 du Code civil
La Cour de cassation rappelle les éléments précédemment cités, à savoir que l’époux déclaré indigne est exclu de la succession. Toutefois, elle poursuit en affirmant que la donation au dernier vivant, donation entre vifs, ne peut être remise en cause qu’au moyen d’une action en révocation pour cause d’ingratitude prévue à l’article 957 du Code civil. Or, une telle action n’a pas été engagée en l’espèce.
En définitive, l’indignité successorale sanction civile personnelle et d’interprétation stricte, prive un conjoint survivant de ses droits légaux dans la succession, mais pas du bénéfice d’une donation entre époux, qui est strictement soumis au régime de la révocation.
La révocation pour ingratitude est une action exceptionnelle, strictement personnelle et enfermée dans un délai d’un an à compter du délit, que les héritiers du donateur ne peuvent exercer que si celui-ci a engagé l’action de son vivant ou est décédé dans l’année des faits. Toutefois, cette action ne peut jamais être dirigée contre les héritiers du donataire, de sorte que le décès de ce dernier fait définitivement obstacle à toute révocation.
Cette décision illustre la rigueur du droit des successions, qui impose une interprétation stricte des sanctions civiles. Si l’indignité successorale prive le conjoint survivant de ses droits légaux dans la succession, elle ne saurait, en l’état des textes, affecter automatiquement une donation entre époux, soumise au seul régime spécifique de la révocation pour ingratitude.
Elle souligne ainsi l’importance de prendre en considération l’étendue et la nature des contrats signés, lesquels continuent de produire leurs effets tant qu’ils n’ont pas été valablement remis en cause.
Pour autant, le législateur a clairement engagé une évolution vers une plus grande cohérence morale du droit patrimonial. La loi du 31 mai 2024, en privant le conjoint condamné pour meurtre ou violences du bénéfice des avantages matrimoniaux, marque une avancée dans la prise en compte de l’extrême gravité de tels comportements.
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