L’arrêt de la Cour de cassation précise la restitution après révocation d’une donation-partage cumulative
La restitution des biens devient délicate lorsque le lot révoqué réunit des actifs donnés et hérités. La Cour de cassation détermine alors l’étendue de la restitution consécutive au non-respect des charges d’une donation-partage cumulative, notamment en présence de terres agricoles remembrées.
La donation-partage cumulative réunit deux transmissions
La donation-partage cumulative rassemble, au sein d’un acte unique, le partage de la succession d’un parent décédé et la donation-partage réalisée par le parent survivant.
Les biens sont intégrés à une masse commune avant d’être globalement distribués entre les bénéficiaires, sans que la composition des lots distingue leur provenance. Chaque enfant peut donc recevoir simultanément des biens successoraux et des biens transmis par le parent survivant.
Le défaut de paiement de la rente entraîne la révocation
Après la mort de son époux, une mère avait procédé à une donation-partage cumulative au profit de ses deux enfants. Chacun s’était vu attribuer la moitié de la masse, avec l’obligation de lui payer une rente viagère annuelle.
Le fils n’ayant pas exécuté cette charge, la donation consentie à son profit avait été révoquée en 1998. Or, certaines terres agricoles incluses dans son lot avaient été remplacées par d’autres parcelles lors d’un remembrement réalisé en 1991.
Le différend avait ensuite porté sur les conditions de restitution. Estimant que le remembrement empêchait toute restitution en nature, la cour d’appel avait fixé la créance de restitution à 19 073,50 euros.
Le remembrement n’efface pas la restitution en nature
La Cour de cassation écarte cette analyse. En l’absence de stipulation contraire, le bénéficiaire doit rendre une fraction des biens reçus, déterminée proportionnellement à la contribution du parent donateur dans la masse totale partagée.
La révocation crée ainsi une indivision entre le donateur et le bénéficiaire portant sur tous les biens constituant le lot de ce dernier. Cette indivision demeure susceptible d’un partage ultérieur selon les règles de droit commun.
Le remembrement ne rend pas la restitution impossible. Les parcelles reçues en échange se substituent juridiquement aux terres initialement attribuées.
La restitution devait dès lors s’effectuer en nature au bénéfice de l’indivision successorale. Elle portait sur une quote-part des biens encore détenus par le fils à la date retenue par la décision de révocation, ainsi que sur les parcelles provenant du remembrement. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Historique
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