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Comment le décret du 18 octobre 2026 redéfinit-il la conduite du partage judiciaire par le notaire ?

Publié le : 04/11/2026 04 novembre nov. 11 2026

Le partage judiciaire connaît une nouvelle organisation procédurale destinée à réduire la durée des opérations de liquidation. Engagée par la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, la réforme est mise en œuvre par le décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026, applicable à compter du 1er janvier 2027, y compris à certaines instances en cours.

Un calendrier resserré et une information financière organisée dès la désignation

Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le président désigne un juge commis et un notaire commis aux opérations de liquidation et de partage, conformément au nouvel article 1362 du Code de procédure civile. Cette organisation concerne notamment les successions, les divorces et les liquidations d’indivision.

Le nouvel article 1363 du Code de procédure civile limite la mission notariale à dix-huit mois à compter de la notification de la désignation. Le juge peut néanmoins accorder, pour un motif légitime, des prorogations n’excédant pas six mois chacune.

Selon le nouvel article 1369 du Code de procédure civile, le notaire informe dès l’acceptation de sa mission les avocats constitués et les parties non représentées du montant prévisible de sa rémunération, de la provision et de ses modalités de règlement. Celle-ci est prioritairement prélevée sur les fonds indivis détenus par l’office, sauf contrariété à l’intérêt commun. À défaut, la partie la plus diligente doit la régler dans un délai minimal d’un mois. Une contestation est possible devant le juge commis dans les quinze jours, tandis que l’absence de versement peut conduire à la radiation.

Des prérogatives notariales exercées malgré la persistance des désaccords

Le nouvel article 1366 du Code de procédure civile maintient l’obligation de rechercher un accord amiable, sans permettre aux divergences entre copartageants d’interrompre la mission. Le notaire peut établir l’inventaire sans accord, dresser l’état liquidatif, déterminer les comptes, la masse partageable et les droits des parties, puis identifier les contestations persistantes et émettre un avis. Il peut également établir un acte de partage sans recueillir les signatures et s’adjoindre un technicien.

Le juge commis demeure compétent pour traiter les difficultés relatives notamment à l’inventaire, à la gestion de l’indivision, aux libéralités ou aux attributions préférentielles. Il peut aussi adapter ou étendre la mission notariale.

Une formalisation des dires limitant la saisine finale du tribunal

Le nouvel article 1370 du Code de procédure civile réserve la prise en considération des dires à ceux présentés par les avocats. Le notaire y répond par des notes communiquées aux parties. Après transmission du projet d’état liquidatif, celles-ci disposent du délai fixé par le notaire, plafonné à deux mois, pour adresser leurs observations par leurs conseils.

Le tribunal n’intervient ensuite que sur les points demeurés litigieux. Les demandes étrangères aux désaccords ainsi circonscrits sont, en principe, irrecevables. La réforme recentre ainsi l’office du juge tout en renforçant la traçabilité et la continuité des opérations de liquidation et de partage.

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