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L'extinction des servitudes : causes et procédures

L'extinction des servitudes : causes et procédures

Publié le : 23/06/2025 23 juin juin 06 2025

Les servitudes, charges réelles établies au profit d’un fonds dominant sur un fonds servant, peuvent s’éteindre dans les modalités prévues aux articles 703 à 710 du Code civil. L’extinction peut être naturelle, volontaire, ou résulter d’une prescription.

 

L’extinction pour impossibilité d’exercice



Conformément à l’article 703 du Code civil, la servitude s’éteint lorsque le fonds servant ne peut plus procurer au propriétaire du fonds dominant l’utilité qui justifiait son établissement, et ce de manière définitive.

Par exemple : un éboulement rendant inaccessible un chemin sur lequel s’exerçait un droit de passage, cette inaccessibilité étant irréversible.

Si cette impossibilité est imputable au propriétaire du fonds servant, auquel il peut être reproché une faute, ou à un tiers dont il répond, le titulaire de la servitude peut réclamer soit la remise en état, soit des dommages-intérêts.

Cependant, une exception est prévue à l’article 704 du Code civil : le propriétaire du fonds dominant peut exiger le rétablissement des lieux dans leur état primitif ou, à défaut, demander l’obtention de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

 

L’extinction pour cause de confusion des fonds



L’article 705 du Code civil prévoit que la servitude s’éteint par la réunion des deux fonds en une seule main. Cette règle s’appuie sur l’adage « nemini res sua servit », qui signifie que personne n’a de servitudes sur sa propriété.

Cependant, l’extinction n’est pas définitive dans deux hypothèses :
 
  • L’anéantissement rétroactif ou la résolution de l’acte ayant réuni les fonds en une seule main ;
  • La revente de l’un des fonds : la servitude peut renaître sous la forme d’une servitude par destination de père de famille.
 

L’extinction par non-usage trentenaire



L’écoulement du temps peut être une cause d’extinction de la servitude, sous réserve de rapporter la preuve du non-usage de celle-ci pendant au moins 30 ans (article 706 du Code civil).

Cette prescription extinctive s’applique à toutes les servitudes du fait de l’homme, quel que soit leur mode d’établissement ou leur caractère. En revanche, elle ne s’applique ni aux servitudes légales ni aux servitudes naturelles. Ainsi, elle peut être :
   

L’extinction pour renonciation de la servitude



Le propriétaire du fonds dominant peut renoncer à la servitude, de manière expresse (par acte notarié) ou tacite, lorsque le propriétaire adopte un comportement incompatible avec l’exercice de la servitude.

La renonciation n’est alors admise que pour les servitudes du fait de l’homme, de sorte que les servitudes légales, attachées à l’ordre public, en sont exclues.

 

L’extinction pour cause de perte de la chose



Si l’un des fonds disparaît, la servitude qui lui était grevée s’éteint. Lorsque le fonds fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, les droits réels, incluant les servitudes, sont éteints conformément à l’article L.122-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.  


Enfin, l’extinction de la servitude peut intervenir dans d’autres cas spécifiques, en particulier l’arrivée du terme prévu par le contrat. En vertu du principe de liberté contractuelle, les parties peuvent librement fixer la durée d’une servitude lorsqu’elle est conventionnelle.
 

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